Art. R557-6-14-2, Code de l'environnement

Art. R557-6-14-2, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L0535MA3

Aux fins de contrôle les données figurant sur le registre mentionné à l'article L. 557-10-1 sont tenues à la disposition des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale pendant une durée de dix-huit mois à compter de la date de la transaction.
Les données personnelles enregistrées à l'occasion d'une transaction sont effacées au bout de dix-huit mois à compter de la date de cette transaction.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document