Art. R557-5-3, Code de l'environnement
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L7099I9S
La liste des laboratoires pouvant être désignés pour effectuer les examens, les analyses et les essais mentionnés à l'article L. 557-50 est fixée par décision, respectivement, du ministre chargé des transports de matières dangereuses, du ministre de la défense, de l'Autorité de sûreté nucléaire ou du ministre chargé de la sécurité industrielle, suivant les cas prévus à l'article R. 557-1-2.
La liste des épreuves décrivant les examens, les analyses et les essais réalisés par le laboratoire désigné est portée, sur leur demande, à la connaissance des opérateurs économiques concernés. Cette liste précise en particulier pour chaque essai :
– le nombre d'exemplaires du produit ou équipement prélevé nécessaires à la réalisation de l'essai ;
– la norme, ou les normes ou tout autre document de référence décrivant les épreuves qui composent un essai.