Art. R557-4-4, Code de l'environnement

Art. R557-4-4, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L7093I9L

Lorsqu'un organisme démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l'article R. 557-4-2 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document