Art. R557-1-2, Code de l'environnement
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L1934MDY
Sous réserve des dispositions de l'article R. 557-4-1, l'autorité administrative compétente au sens du présent chapitre est :
-le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas des équipements sous pression transportables mentionnés au b de l'article R. 557-11-1 ;
-le ministre de la défense, dans le cas du suivi en service des appareils à pression utilisés par les armées, les services de soutien, les organismes interarmées, les états-majors et les directions et services du ministère de la défense ainsi que les organismes qui leur sont rattachés ;
-l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires, et dans le cas des décisions individuelles relatives au suivi en service des appareils à pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, à l'exception des équipements sous pression transportables ;
-le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas ou, lorsque sont concernés des produits et équipements individuels, le préfet.