Art. R557-10-2, Code de l'environnement
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L7158I9Y
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des récipients à pression simples fabriqués en série, à l'exception des produits et équipements suivants :
– équipements sous pression transportables définis à l'article R. 557-11-1 ;
– équipements sous pression nucléaires définis à l'article R. 557-12-1 ;
– appareils spécifiquement destinés à l'équipement ou à la propulsion des bateaux, des navires ou des aéronefs ;
– extincteurs d'incendie.