Art. R555-4, Code de l'environnement

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L6297LXI

L'autorisation prévue à l'article L. 555-1 est accordée :

1° Par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre chargé de l'énergie, s'il s'agit d'une canalisation de transport de gaz ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) La canalisation est transfrontalière ;

b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale.

2° Par arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation s'il s'agit d'une canalisation de transport de produits chimiques, si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) La canalisation est transfrontalière ;

b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale.

3° Par arrêté préfectoral ou inter-préfectoral en dehors des cas prévus aux 1° et 2° du présent article.

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