Art. R555-4, Code de l'environnement

Art. R555-4, Code de l'environnement

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L3433MRL

L'autorisation prévue à l'article L. 555-1 est accordée :

1° Par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre chargé de l'énergie, s'il s'agit d'une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés présentant un intérêt pour la défense nationale ;

2° Par arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation s'il s'agit d'une canalisation de transport de produits chimiques présentant un intérêt pour la défense nationale ;

3° Par arrêté préfectoral ou inter-préfectoral en dehors des cas prévus aux 1° et 2° du présent article.

Cette autorisation cesse de produire ses effets si l'information prévue à l'article R. 554-45 n'a pas été effectuée dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de l'arrêté, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai.

Ce délai est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant, d'une décision devenue définitive en cas de :

1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation ;

2° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique.

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