Art. R555-29, Code de l'environnement
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L3438MRR
I. L'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation de transport soumise à autorisation ou d'un tronçon d'une telle canalisation est subordonné à l'accord préalable de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
II. Le transporteur remet, selon le cas, aux ministres intéressés, au préfet ou au préfet coordonnateur de l'instruction, un dossier technique qui définit les mesures prévues pour la mise en sécurité des installations et éventuellement le retrait des parties de canalisation ou de ses installations annexes qui peuvent présenter des risques pour la sécurité et la santé des personnes ou pour la protection de l'environnement, ou qui feraient obstacle à un usage futur des terrains traversés compatible avec les documents d'urbanisme en vigueur à la date de la mise à l'arrêt définitif. Ce dossier comprend, le cas échéant, les conditions de remise en état prévues par les conventions d'occupation du domaine public. Simultanément à l'envoi à l'autorité compétente, le dossier technique est adressé par le transporteur pour avis à chacun des maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, concernés par un tronçon de canalisation dont il ne prévoit pas le démantèlement. Les personnes consultées transmettent à l'autorité compétente précitée et au transporteur leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier. En l'absence d'observation dans ce délai, le ou les avis sont réputés favorables.
III. Des prescriptions techniques particulières peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation de la canalisation ou par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22, pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent, et le cas échéant ceux mentionnés à l'article L. 211-1, sur l'ensemble des terrains publics ou privés où elle est implantée. Lorsque l'état de l'environnement de la canalisation justifie des actions de surveillance ou de traitement dont la durée totale ne peut être prédéterminée, l'arrêt définitif ne peut être accordé. Si l'autorité compétente choisit de ne pas édicter de prescriptions particulières, elle donne acte au transporteur des mesures prévues dans son dossier technique mentionné au II.
IV. L'arrêt définitif de l'exploitation de la canalisation est tacitement accordé en l'absence d'avis contraire de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation six mois après la réception par celle-ci, de l'information, par le transporteur, de la bonne réalisation des mesures prévues par le dossier technique mentionné au II et, le cas échéant, par les prescriptions particulières mentionnées au III.
V. L'accord formel ou tacite relatif à l'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation entraîne la suppression, lorsqu'elles existent, des servitudes mentionnées à l'article R. 555-30. Le préfet de chaque département concerné notifie cette suppression aux communes concernées et au transporteur.
VI. L'information du guichet unique en application de l'article R. 554-8 est réalisée par le transporteur dès que l'arrêt définitif est accordé. Lorsque les matériaux constitutifs de l'ouvrage sont susceptibles de présenter un risque pour la santé, les éléments d'information spécifiques afférents à ce risque sont communiqués avec les plans détaillés de l'ouvrage transmis au guichet unique ou au déclarant en application de l'article R. 554-8.