Art. R555-13, Code de l'environnement

Art. R555-13, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L6303LXQ

Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 :

a) Au service d'incendie et de secours ;

b) Aux autorités militaires ;

c) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le projet.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document