Art. R555-13, Code de l'environnement
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L6303LXQ
Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 :
a) Au service d'incendie et de secours ;
b) Aux autorités militaires ;
c) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le projet.