Art. R555-12, Code de l'environnement
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L6302LXP
Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, l'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 est consultée à réception de la demande d'autorisation conformément à l'article L. 122-1 et dans les conditions fixées par l'article R. 122-7.