Art. R554-63, Code de l'environnement

Art. R554-63, Code de l'environnement

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L3432MRK

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait de ne pas satisfaire aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 554-43 ;

2° Le fait de ne pas satisfaire aux opérations de contrôles mentionnées à l'article R. 554-44 ;

3° Le fait de ne pas respecter les délais et modalités de l'information ou de ne pas mettre à disposition le dossier en application de l'article R. 554-45 ;

4° Le fait de ne pas transmettre l'étude de dangers, avant la construction d'une canalisation, dans le délai prévu au 2° du I de l'article R. 554-46 ;

5° Le fait de ne pas respecter l'obligation de concevoir, construire et exploiter une canalisation conformément aux dispositions et mesures prévues par l'étude de dangers en méconnaissance du II de l'article R. 554-46 ;

6° Le fait de ne pas réaliser le réexamen et la mise à jour, lorsqu'elle est nécessaire, de l'étude de dangers, en application de l'article R. 554-46 ou ne pas mettre en place dans les délais, lorsqu'elles sont requises, les mesures compensatoires de sécurités, prévues au même article ;

7° Le fait d'omettre d'établir ou de transmettre le plan de sécurité et d'intervention prévu à l'article R. 554-47, ou de ne pas mettre à jour ou tester ce plan dans les délais prévus au même article ;

8° Le fait d'omettre d'établir ou de mettre en œuvre le programme de surveillance et de maintenance prévu à l'article R. 554-48 ;

9° Le fait d'omettre de faire la déclaration prévue à l'article R. 554-49 ;

10° Le fait d'omettre la transmission du rapport d'activité prévue à l'article R. 554-50 ;

11° Le fait de ne pas respecter les conditions de l'habilitation mentionnées à l'article R. 554-56 ;

12° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées en application de l'article R. 554-62.

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