Art. R554-41, Code de l'environnement

Art. R554-41, Code de l'environnement

Lecture: 5 min

L3428MRE

I.-Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 sont celles qui répondent aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques, et qui transportent un fluide relevant d'une des trois natures de produits définies respectivement aux 1°, 2° et 3° du présent article :
1° Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé : canalisations transportant soit du gaz naturel, soit un gaz dont les caractéristiques en permettent le transport ou l'injection dans des canalisations de transport de gaz naturel, dans les conditions fixées par le transporteur en application de l'article L. 453-4 du code de l'énergie ;
2° Canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé, transportant du pétrole brut, du naphta, des gaz de pétrole liquéfiés, des produits destinés à un usage de carburants ou de combustibles ou destinés à être mélangés directement ou après traitement à ces produits ;
3° Canalisations de transport de produits chimiques : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, transportant un produit autre que l'air et l'eau ;

4° La terminaison d'une canalisation de transport se situe, quel que soit le sens de circulation du fluide :
a) Lorsqu'elle rejoint un réseau de distribution de gaz : poste inclus, après la dernière bride du poste de livraison ou de rebours lorsque celui-ci est démontable ou, dans le cas contraire, après son dernier organe d'isolement ;
b) Lorsqu'elle rejoint une canalisation mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 554-7 : après l'organe d'isolement séparant les deux canalisations ou, à défaut, à la soudure ou au joint de raboutage de celles-ci ;
c) Lorsqu'elle est constituée à son extrémité d'un équipement de connexion avec des installations mobiles dont le raccordement est intermittent : après cet équipement ;

d) Lorsqu'elle est alimentée par une unité de production de gaz mentionnés au 1° du I du présent article ou d'hydrogène destiné à être mélangé au gaz naturel ou assimilé : après le dernier organe d'isolement du poste d'injection, poste inclus ;
e) Lorsqu'elle rejoint une installation autre que celles mentionnées aux a, b, c et d : après le dernier organe d'isolement de la dernière installation annexe de la canalisation ;
f) Lorsqu'elle quitte le territoire national.
Les canalisations des installations annexes mentionnées au c du 3° de l'article L. 554-7 sont soumises aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application relatives aux canalisations de transport.
II.-Les canalisations de distribution de gaz mentionnées au 2° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :
1° Le fluide véhiculé est un combustible gazeux à la température de 15° C à la pression atmosphérique ;
2° La pression maximale en service ne dépasse pas 10 bar si le diamètre nominal dépasse 200, et ne dépasse pas 16 bar dans les autres cas, sauf pour les canalisations mentionnées au II bis ci-après ;
3° Font partie d'une canalisation de distribution les conduites, les postes de détente, les postes d'injection, les organes de coupure, les branchements ainsi que les accessoires nécessaires à son fonctionnement, en particulier ceux dédiés à l'alimentation directe des usagers ;
4° Les canalisations reliant entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz sont des canalisations de distribution, que les communes dont le territoire est traversé par ces liaisons possèdent ou non une telle distribution, et que les gestionnaires de ces liaisons soient ou non des distributeurs de rang 1 ;
5° La terminaison amont d'une canalisation de distribution est :
a) Dans le cas d'une alimentation par une canalisation de transport ou par une autre canalisation de distribution, celle fixée par le 4° du I du présent article ;
b) Dans le cas d'une alimentation en gaz de pétrole liquéfié, l'aval du poste de prédétente ;
c) Dans le cas d'une alimentation par une unité de production de gaz mentionnés au 1° du I du présent article ou d'hydrogène destiné à être mélangé au gaz naturel ou assimilé : poste inclus, à la dernière bride du poste d'injection, lorsque celui-ci est démontable ou, dans le cas contraire, après le dernier organe d'isolement du poste d'injection ;

6° La terminaison aval d'une canalisation de distribution est :

a) L'entrée de l'organe de coupure mentionné au IV du présent article dans le cas d'un bâtiment d'habitation ;

b) L'entrée de l'organe de coupure défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile dans le cas d'un établissement recevant du public ;

c) L'aval du dernier organe de coupure, en aval du poste de détente lorsque celui-ci existe, si elle dessert une autre canalisation de distribution ;

d) L'aval de l'organe de coupure générale des installations non soumises aux dispositions du présent chapitre.

7° La terminaison aval d'une canalisation de distribution lorsqu'elle rejoint un réseau de transport se situe avant le dernier organe d'isolement du poste de rebours, poste exclu.

II bis.-Les canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques sont les canalisations de distribution de gaz au sens du II dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II, et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, ou qui ont fait l'objet après cette date d'une opération effectuée sans augmentation ni de la pression maximale en service ni du diamètre nominal et consistant à remplacer ou déplacer un tronçon existant, à raccorder des usagers individuels ou une unité de production de gaz mentionnés au 1° du I du présent article, ou à réaliser une liaison telle que celles mentionnées au 2° du II de l'article R. 554-52.
III.-Les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique mentionnées au 3° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :
1° Le fluide véhiculé est de l'eau surchauffée à une température pouvant excéder 120° C ou de la vapeur d'eau ;
2° La pression maximale admissible est supérieure à 0,5 bar ;
3° La dimension nominale (DN) est supérieure à 32 ;
4° Le produit de la pression maximale admissible exprimée en bar par la dimension nominale est supérieur à 1 000 bar.
IV.-Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :
1° Le fluide véhiculé répond à la définition du 1° du II du présent article ;
2° La terminaison amont est l'entrée de l'organe de coupure générale situé à l'entrée du bâtiment, et desservant selon le cas un ou plusieurs usagers individuels ;
3° Les usagers individuels desservis occupent des locaux d'habitation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus