Art. R554-36, Code de l'environnement
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L3411LHS
Sont chargés de surveiller l'application du présent chapitre, pour les catégories d'ouvrages mentionnées à l'article R. 554-2, les agents mentionnés à l'article L. 554-4 du code de l'environnement.
En cas de manquement, les agents dressent un procès-verbal.