Art. R554-35, Code de l'environnement
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L3427MRD
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le II de l'article L. 554-1-1, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros peut être appliquée pour chacun des manquements suivants :
1° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au guichet unique, ou ne lui fournit qu'au-delà du délai réglementaire, tout ou partie des coordonnées ou zones d'implantation prévues à l'article R. 554-7 ou les mises à jour de ces éléments ;
1° bis L'exploitant d'un ouvrage dont l'exploitation est définitivement arrêtée n'a pas transmis au guichet unique ou aux déclarants les plans détaillés de l'ouvrage non démantelé prévus à l'article R. 554-8 ;
2° Le prestataire fournit des prestations d'appui à la réalisation des déclarations prévues aux articles R. 554-21 et R. 554-25 sans être titulaire d'une convention en cours de validité avec le guichet unique, ou sans respecter les termes de cette convention ;
3° Le responsable du projet n'adresse pas à un ou plusieurs des exploitants concernés la déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-21 ou ne l'a pas renouvelée en méconnaissance du V de l'article R. 554-22 ;
3° bis Le responsable du projet n'a pas adressé à un ou plusieurs des exploitants concernés les compléments prévus au I de l'article R. 554-22 relatifs à une déclaration de projet de travaux ;
4° Le responsable du projet commande des travaux sans avoir communiqué à l'exécutant les déclarations et réponses aux déclarations de projet de travaux correspondantes ou sans avoir prévu les investigations complémentaires ou les clauses contractuelles appropriées, lorsque celles-ci sont nécessaires en application des articles R. 554-21, R. 554-22, R. 554-23, R. 554-26 et R. 554-28, ou sans avoir communiqué le résultat de ces investigations aux exécutants de travaux et aux exploitants concernés ;
5° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au déclarant, ou lui fournit au-delà du délai maximal réglementaire, la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, ou les informations utiles pour que des travaux urgents mentionnés à l'article R. 554-32 soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, ou ne prend pas en compte le résultat des investigations complémentaires fourni par le responsable de projet en application du II de l'article R. 554-23 ;
6° L'exploitant d'un ouvrage fournit dans la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou dans la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, des informations dont la qualité n'est pas conforme au présent chapitre ;
6° bis L'exécutant des travaux n'a pas adressé, à un ou plusieurs des exploitants concernés, la déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-25 ou ne l'a pas renouvelée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 554-33 ;
7° L'exécutant des travaux effectue des travaux à proximité d'un ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 sans avoir communiqué à un ou plusieurs des exploitants concernés les éléments manquants ou devant être complétés prévus à l'article R. 554-26 relatifs à une déclaration d'intention de commencement de travaux, ou avant d'avoir obtenu des informations sur la localisation des ouvrages conformément à cet article ;
7° bis Le responsable de projet et l'exécutant de travaux ont effectué conjointement la déclaration de projet de travaux et la déclaration d'intention de commencement de travaux relatives à un même projet sans respecter les dispositions prévues au IV de l'article R. 554-25 ;
8° La personne à qui incombe la réalisation ou le maintien du marquage ou piquetage n'a pas respecté les exigences de l'article R. 554-27 ;
9° L'exécutant des travaux engage ou poursuit des travaux en contradiction avec un ordre écrit établi en application de l'article R. 554-28 ;
10° Le responsable du projet prépare des travaux ou lorsque l'exécutant des travaux les met en œuvre sans respecter les exigences de l'article R. 554-29 ou de l'article R. 554-31 ;
11° L'exécutant des travaux ne maintient pas l'accès aux dispositifs ayant un impact sur la sécurité prévus à l'article R. 554-30, ou les dégrade, ou les rend inopérants ;
12° La personne qui ordonne des travaux leur donne indûment la qualification d'urgence prévue à l'article R. 554-32, ou lorsque l'exécutant des travaux effectue des travaux selon les dispositions de l'article R. 554-32 sans que ces travaux aient reçu cette qualification ;
12° bis Le commanditaire de travaux urgents a ordonné les travaux sans avoir recueilli, auprès des exploitants d'ouvrages en service sensibles pour la sécurité, les informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, ou sans avoir transmis à l'exécutant des travaux le résultat de la consultation du guichet unique et les réponses des exploitants en méconnaissance de l'article R. 554-32, ou bien l'ordre d'engagement n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 554-32 ;
13° L'exploitant d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage construit postérieurement à la date d'application du présent chapitre l'exploite ou en confie l'exploitation à un tiers sans avoir fait procéder à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages ou au relevé topographique prévus par l'article R. 554-34 ;
14° Le prestataire fournit au responsable de projet des relevés de mesure pour les investigations complémentaires prévues aux articles R. 554-23 et R. 554-28 ou pour le relevé topographique prévu à l'article R. 554-34 sans être prestataire certifié ou sans avoir eu recours à un prestataire certifié.
Le montant maximal de l'amende pour chaque infraction définie au présent article est doublé en cas de récidive.