Art. R554-14, Code de l'environnement
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I.-La redevance mentionnée au 2° de l'article L. 554-2-1 est due au titre d'une année civile.
II.-Lors de la demande d'accès aux données du guichet unique institué par l'article L. 554-2, le demandeur précise à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques le nombre de régions qu'il veut couvrir dans le cadre de ses prestations de services.