Art. R543-93, Code de l'environnement

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L3339KWL

Toute personne détenant des fluides frigorigènes de la catégorie des CFC, y compris ceux contenus dans des équipements, s'en défait au plus tard le 1er juillet 2016. Ces fluides sont récupérés conformément aux dispositions de la présente section.

Le présent article ne s'applique pas aux CFC contenus dans des équipements à circuit hermétique ne présentant aucun orifice permettant de les recharger en fluide frigorigène.

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