Art. R543-92, Code de l'environnement

Art. R543-92, Code de l'environnement

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L1267H3C

Les opérateurs doivent :

1° Soit remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes récupérés qui ne peuvent être réintroduits dans les équipements dont ils proviennent ou dont la réutilisation est interdite, ainsi que les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes ;

2° Soit faire traiter sous leur responsabilité ces fluides et emballages.

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