Art. R543-6, Code de l'environnement

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L7844L8Z

Afin d'assurer la traçabilité des huiles usagées et, le cas échéant, le soutien financier prévu à l'article R. 543-10, les collecteurs et les collecteurs-regroupeurs qui réalisent des opérations de gestion, au sens de l'article L. 541-1-1, des huiles usagées sont enregistrés auprès des éco-organismes ou des systèmes individuels créés en application de l'article L. 541-10.

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