Art. R543-360, Code de l'environnement

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L8098MRD

I.-Les dispositions de la présente section précisent les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, conformément au 21° de l'article L. 541-10-1.

II.-Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° “ Textile sanitaire à usage unique ” : tout produit d'hygiène, de soins, de protection, d'entretien, de nettoyage ou de désinfection, fabriqué entièrement ou partiellement à partir de fibres naturelles, artificielles ou synthétiques, et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé dans des conditions sanitaires optimales pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;

2° “ Producteur ” : au sens du I de l'article L. 541-10,

a) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, fabrique, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, et met sur le marché national des textiles sanitaires à usage unique ;

b) Toute personne physique ou morale établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers qui, à titre professionnel, vend en France directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés, par le biais de contrats à distance des textiles sanitaires à usage unique ;

c) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, vend dans un autre Etat membre directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que les ménages privés, par le biais de contrats à distance des textiles sanitaires à usage unique.

Dans le cas où des textiles sanitaires à usage unique sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.

III.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux textiles sanitaires à usage unique, relevant des catégories de produits suivantes :

1° Les lingettes, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques ;

2° Les équipements de protection individuelle, linges et vêtements ;

3° Les produits d'hygiène en papier autres que ceux relevant des 1° et 2°, à l'exception de ceux destinés à rejoindre les réseaux publics de collecte et les installations d'assainissement non collectif mentionnés respectivement aux articles L. 1331-1 et L. 1331-1-1 du code de la santé publique ;

4° Les produits d'hygiène et de protection intime absorbants ;

5° Les produits utilisés pour des soins médicaux, y compris les dispositifs médicaux tels que définis au II de l'article L. 5211-1 de ce code, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du code de la santé publique.

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