Art. R543-340, Code de l'environnement

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L0727L8G

I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs d'articles de bricolage et de jardin en application du 14° de l'article L. 541-10-1.
II.-La présente section s'applique aux articles de bricolage et de jardin qui relèvent des familles de produits suivantes :
1° Les outillages du peintre ;
2° Les machines et appareils motorisés thermiques ;
3° Les matériels de bricolage, dont l'outillage à main, autres que ceux relevant des 1° et 2° ;
4° Les produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin, à l'exception des ornements décoratifs et des piscines relevant du 12° de l'article L. 541-10-1 ou du 4° du même article.
Les accessoires des produits mentionnés au présent II relèvent des familles leur étant afférentes.
Sont exclus du champ d'application de la présente section les produits conçus pour être exclusivement utilisés par des professionnels, la quincaillerie, les aménagements maçonnés et les produits relevant du 5° de l'article L. 541-10-1.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste de certains produits concernés.
III.-Pour l'application de la présente section sont considérées comme producteurs les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des articles de bricolage et de jardin relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des articles de bricolage et de jardin sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.

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