Art. R543-311, Code de l'environnement
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L9001L7I
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 211-29, la présente section définit les conditions dans lesquelles les boues d'épuration et les digestats de boues d'épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales.