Art. R543-310, Code de l'environnement
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L7962LZW
Pour l'application du 19° de l'article L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par :
1° “ Produits du tabac ”, les produits du tabac au sens de l'article L. 3512-1 du code de la santé publique ;
2° “ Produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac ”, les produits destinés à être utilisés en combinaison avec des produits du tabac, comportant ou non du plastique, et qui sont susceptibles de conduire à la production de déchets nuisibles à l'environnement après consommation des produits du tabac, tels que les filtres ;
3° “ Producteur ”, au sens du I de l'article L. 541-10, les personnes physiques ou morales qui procèdent à la première mise sur le marché national à titre professionnel des produits du tabac équipés de filtres comportant ou non du plastique, ou des produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, en vue d'une cession au consommateur final.