Art. R543-27, Code de l'environnement

Art. R543-27, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L6128IWU

Les détenteurs d'un appareil dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont tenus d'en faire la déclaration à l'inventaire des appareils contenant des PCB. Les détenteurs tiennent à jour les informations les concernant.

Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm³ est défini comme la somme des volumes contenus par les différents éléments d'une unité complète.

Le contenu et les modalités de la déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document