Art. R543-171-11, Code de l'environnement

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I. – Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'équipement électrique et électronique fini ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents d'accompagnement.

II. – Le marquage CE est apposé avant la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique.

III. – En l'absence de preuve contraire, l'apposition du marquage CE sur un équipement électrique et électronique vaut présomption de conformité aux dispositions de la présente sous-section.

IV. – Les matériaux, composants et équipements électriques et électroniques ayant fait l'objet d'essais et de mesures démontrant leur conformité avec les exigences prévues à l'article R. 543-171-3 ou qui ont été évalués conformément à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences de la présente sous-section.

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