Art. R543-166-2, Code de l'environnement
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L0211MGW
La personne publique communique aux éco-organismes et systèmes individuels le procès-verbal de constat mentionné aux articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 qui mentionne les parcelles cadastrales où est situé le dépôt illégal de véhicules, l'estimation de la quantité totale de véhicules et l'absence d'identification des titulaires des certificats d'immatriculation des véhicules constituant le dépôt à la date de la constatation ou, lorsque les titulaires des certificats d'immatriculation des véhicules sont identifiés, le constat de ce qu'ils ne se sont pas conformés à l'une des mesures de police prévues à ces articles.
La personne publique concernée par ces dépôts illégaux peut prescrire le délai de réalisation des opérations de gestion des déchets mentionnées au I de l'article R. 543-166-1, ce délai courant à compter de la date de communication de l'ensemble des informations mentionnées au précédent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours pour les dépôts constitués de plus de dix véhicules.
A l'issue de la résorption du dépôt, les éco-organismes et les systèmes individuels communiquent à la personne publique concernée les documents attestant l'exécution des opérations de gestion du dépôt illégal de véhicules qui ont été réalisées.