Art. R543-160-1, Code de l'environnement

Art. R543-160-1, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L0230MGM

Tout éco-organisme assure également la gestion des véhicules hors d'usage relevant de son agrément lorsque ces véhicules ont été mis sur le marché avant la date mentionnée au 15° de l'article L. 541-10-1.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document