Art. R543-143, Code de l'environnement

Art. R543-143, Code de l'environnement

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L1008MHS

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 541-165, les producteurs ou leur éco-organisme :

1° Soit mettent des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte des déchets de pneumatiques à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de gestion des déchets qui en font la demande, sans frais ;

2° Soit leur accordent un soutien financier additionnel à celui prévu à l'article R. 541-104, permettant de compenser les coûts d'acquisition de ces contenants et équipements.

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