Art. R543-138, Code de l'environnement

Art. R543-138, Code de l'environnement

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L1012MHX

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre des pneumatiques ;

2° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les installations de stockage de déchets et dans les installations d'incinération sans valorisation énergétique de déchets ;

3° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les exploitations agricoles.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les exigences à respecter pour le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques.

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