Art. R543-100, Code de l'environnement
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L9721IPQ
Les opérateurs adressent chaque année à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités :
1° Acquises ;
2° Chargées ;
3° Récupérées ;
4° Cédées.
Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.