Art. R542-63, Code de l'environnement

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L3566IC3

Le transit, le retour en France ou l'emprunt du territoire national en cas de transfert entre Etats membres de la Communauté européenne ne peuvent être refusés pour les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé réexportés vers leur pays d'origine dans les cas suivants :

1° L'autorisation a été accordée lors du transfert initial des déchets radioactifs ou des combustibles nucléaires usés ;

2° La réexportation concerne les mêmes matières après traitement ou la réexportation est effectuée dans les mêmes conditions et avec les mêmes spécifications que lors du transit initial ;

3° L'Etat de destination enjoint à un détenteur de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé de les réexporter dans leur pays d'origine.


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