Art. R542-49, Code de l'environnement

Art. R542-49, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L3610ICP

Si le transfert des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé implique d'emprunter le territoire d'autres Etats membres de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'énergie transmet la demande d'autorisation d'importation contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de ces Etats en vue de recueillir leur consentement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document