Art. R542-45, Code de l'environnement
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L3629ICE
Lorsque tous les consentements nécessaires ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser le transfert. Il notifie sa décision au détenteur dans un délai de six mois suivant le dépôt de la demande, ce délai étant prorogé, en cas de demande d'éléments d'information manquants, de la durée nécessaire à la transmission des informations sollicitées. Il informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat de destination et, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats de transit.
L'autorisation et les conditions supplémentaires imposées le cas échéant par le ministre chargé de l'énergie ou les autorités compétentes des autres Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi.