Art. R542-33-5, Code de l'environnement
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L9290MRI
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, approuve, pour chaque exploitant, les principales caractéristiques des dispositifs et du système de suivi mentionnés respectivement aux articles R. 542-33-1 et R. 542-33-4.