Art. R541-51, Code de l'environnement
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L7457IQA
I.-La déclaration prévue au I de l'article R. 541-50 comporte :
1° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au titre Ier du présent livre ;
2° Un engagement de procéder à la gestion des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des déchets ;
3° Un engagement d'informer sans délai, en cas d'accident ou de déversement accidentel de déchets, le préfet territorialement compétent.
II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Collecteur et transporteur des déchets : il ne peut être considéré comme un producteur ou détenteur des déchets en l’absence de négligence de sa part » / brèves / lexbase public n°709 du 8 juin 2023 Abonnés