Art. R541-48-3, Code de l'environnement
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L0018L88
I.-L'interdiction d'élimination dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables prévue au 7° de l'article L. 541-1 du code de l'environnement s'applique, à l'exclusion des ordures ménagères résiduelles régies par le III ci-après :
1° A compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés lorsqu'il est constitué, en masse, à plus de 30 % de métal, à plus de 30 % de plastique, à plus de 30 % de verre, à plus de 30 % de bois ou à plus de 30 % de fraction minérale inerte composée de béton, de briques, de tuiles, de céramiques et de pierres ;
2° A compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou autres contenants concernés lorsqu'il est constitué, en masse, à plus de 50 % de papier, à plus de 50 % de plâtre ou à plus de 50 % de biodéchets ;
3° A compter du 1er janvier 2024, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 30 %, en masse, de biodéchets ;
4° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants concernés dont le contenu est constitué à plus de 30 %, en masse, de déchets textiles ;
5° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 70 %, en masse, de l'ensemble des déchets mentionnés aux 1° à 4° ;
6° A compter du 1er janvier 2028, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 50 %, en masse, de l'ensemble des déchets mentionnés aux 1° à 4°.
II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
1° Aux déchets mentionnés au 1 duodecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes dont, en vertu de l'arrêté prévu par ces dispositions, la valorisation matière est interdite ou l'élimination prescrite ;
2° Aux déchets et résidus de tri mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-30-2 ;
3° Aux résidus de tri issus d'installations qui réalisent un tri de déchets, à la condition qu'elles respectent les prescriptions édictées par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu au premier alinéa de l'article L. 541-24 ;
4° Aux déchets réceptionnés en application du second alinéa de l'article L. 541-25-2 ;
5° Aux déchets non valorisables issus d'opérations de valorisation de déchets ou de processus de production. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les déchets concernés, selon les règles de classification mentionnées à l'article R. 541-7 ;
6° Aux cadavres et sous-produits d'animaux et leurs produits dérivés tels que définis aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), lorsque le représentant de l'Etat constate par arrêté qu'il est nécessaire, en raison de circonstances exceptionnelles, de déroger à l'application du I ;
7° Aux déchets dont la réception est autorisée par un arrêté du représentant de l'Etat pris en application de l'article L. 512-20 ;
8° Aux déchets issus de catastrophes naturelles dont la réception est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat.
III.-L'interdiction d'élimination dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables prévue au 7° de l'article L. 541-1 du code de l'environnement s'applique, pour les ordures ménagères résiduelles mentionnées à l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales qui ne sont ni des encombrants ni des déchets collectés en déchetterie :
1° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés comportant plus de 65 %, en masse, de biodéchets ainsi que de déchets relevant du principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10-1 ;
2° A compter du 1er janvier 2030, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés comportant plus de 60 %, en masse, de biodéchets et de déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10-1.
Les seuils prévus ci-dessus s'appliquent également aux déchets issus du traitement, notamment par tri mécano-biologique, d'ordures ménagères résiduelles.
IV.-L'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux met en place une procédure de contrôle des déchets entrants.
Cette procédure comporte notamment :
1° Un rapport annuel de caractérisation des déchets apportés dans l'installation dont la réalisation incombe au producteur des déchets ou à défaut leur détenteur. Cette tâche peut être confiée à l'exploitant de l'installation ou à un laboratoire s'ils disposent des compétences techniques requises. L'arrêté mentionné ci-après peut prévoir une fréquence de rapport de caractérisation différente, si les caractéristiques des déchets concernés le justifient ;
2° Un contrôle visuel des déchets lors de leur admission sur site ou de leur déchargement par les préposés de l'exploitant. Lorsqu'il est constaté lors de ce contrôle que les dispositions du présent article ne sont pas respectées, l'exploitant refuse la réception des déchets. En cas de doute, l'exploitant peut faire procéder à une caractérisation de ces déchets. Les frais correspondants sont à la charge du producteur ou détenteur des déchets lorsqu'il est constaté que les dispositions du présent article ne sont pas respectées et à la charge de l'exploitant dans le cas contraire.
Les modalités de mise en œuvre de cette procédure de contrôle, notamment le contenu du rapport de caractérisation, les analyses et tests requis et les conditions dans lesquelles s'opère le contrôle visuel, sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées.