Art. R541-219, Code de l'environnement

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L0568MMY

L'autorité administrative assure un accès centralisé aux informations mentionnées au II de l'article R. 541-218 dans les conditions définies ci-après.
Pour chaque catégorie d'équipements, l'indice, les paramètres de calcul ayant permis de l'établir, à l'exclusion de ceux concernant le prix des pièces détachées, ainsi que les informations relatives à l'identification des modèles et aux modalités de calcul des notes font l'objet d'une diffusion publique par le portail interministériel unique mentionné à l'article R. 321-8 du code des relations entre le public et l'administration.
Les données sont transmises et publiées sous la responsabilité du producteur ou de l'importateur conformément à un schéma de données disponible sur ce portail. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie précise, en tant que de besoin, les modalités techniques de mise en œuvre du schéma de données.
Ces données sont réutilisables dans les conditions prévues par le titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et selon les termes de la licence ouverte mentionnée au 1° du I de l'article D. 323-2-1 de ce même code.
En cas d'actualisation du calcul de la note de l'indice de durabilité d'un modèle, ces données sont mises à jour dans un délai ne pouvant excéder un mois.

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