Art. R541-216, Code de l'environnement
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L0567MMX
L'indice de durabilité établi par les producteurs ou importateurs en application du II de l'article L. 541-9-2 consiste en une note fixée, pour chaque modèle d'équipement, selon les modalités prévues ci-après. Cette note est portée à la connaissance des consommateurs au moment de l'achat de l'équipement.
L'indice de durabilité remplace l'indice de réparabilité prévu au I de l'article L. 541-9-2 à compter de l'entrée en vigueur des obligations relatives à l'indice de durabilité pour la catégorie d'équipement concernée.