Art. R541-212, Code de l'environnement

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L7727MAG

I.-Les producteurs ou importateurs établissent pour les équipements électriques ou électroniques qu'ils mettent sur le marché, l'indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 541-214.

II.-Les producteurs ou les importateurs communiquent sans frais et sous un format dématérialisé aux distributeurs ou aux vendeurs au moment du référencement et à la livraison des équipements électriques et électroniques pour chaque modèle d'équipements mis sur le marché :

1° L'indice de réparabilité selon les modalités et la signalétique prévues par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-213 ;

2° Les paramètres ayant permis d'établir l'indice de réparabilité, selon le format prévu par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-213.

III.-Lorsqu'il ne se confond pas avec le vendeur, le distributeur communique sans frais, dans les mêmes conditions mentionnées au II, l'indice et les paramètres de son calcul au vendeur au moment du référencement et à la livraison des équipements électriques et électroniques.

IV.-L'indice peut de surcroît être apposé directement sur chaque équipement ou sur l'emballage par voie d'étiquetage ou de marquage, en respectant la signalétique prévue par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-213.

V.-Les informations mentionnées au II sont mises à disposition du public par voie électronique et communiquées sans frais par les producteurs ou importateurs, dans un délai de quinze jours, à toute personne qui en fait la demande pendant une période d'au minimum deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité d'un modèle d'équipement.

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