Art. R541-144, Code de l'environnement

Art. R541-144, Code de l'environnement

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L8419LYH

Le programme d'autocontrôle du producteur en système individuel prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :

1° Le respect des objectifs fixés par le cahier des charges ;

2° La gestion financière, qui porte en particulier sur le respect des dispositions relatives à la garantie financière prévue au neuvième alinéa du I de l'article L. 541-10 ;

3° La prise en charge des coûts de gestion des déchets issus de ses produits, notamment :

a) Les mesures mises en œuvre pour assurer la reprise sans frais des déchets issus de ses produits en tout point du territoire national ;

b) Le montant de la prime au retour et, le cas échéant, la pertinence de sa mise en place pour améliorer l'efficacité de la collecte ;

4° La qualité des données recueillies ou communiquées en application des articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 ;

5° Le respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion des déchets issus des produits désignés par l'agrément, y compris par les opérateurs avec lesquels le producteur a conclu un contrat portant sur tout ou partie des opérations de gestion des déchets.

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