Art. R541-142, Code de l'environnement

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L8391LYG

Pour l'application du II de l'article L. 541-10, on entend par autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers les mesures de surveillance du respect des obligations du cahier des charges ainsi que des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du présent code et des dispositions réglementaires prises pour son application. Ces mesures sont mises en œuvre conformément aux dispositions du présent paragraphe, sous la responsabilité du producteur ayant mis en place le système individuel, par un organisme de contrôle qu'il choisit parmi ceux mentionnés à l'alinéa suivant.

Les organismes habilités à réaliser les autocontrôles sont indépendants du système individuel qui fait l'objet de l'autocontrôle et accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (“ European Cooperation for Accreditation ”, ou “ EA ”). Ils peuvent accéder à toute information ou document nécessaire à leur mission.

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