Art. R541-140, Code de l'environnement

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L8389LYD

Le système individuel dispose d'une garantie financière destinée à couvrir les coûts de gestion des déchets issus de ses produits en cas d'arrêt de l'activité soumise à agrément, y compris en cas de retrait ou de non-renouvellement de cet agrément.

La garantie financière résulte, au choix du producteur :

1° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;

2° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;

3° De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, d'une ou plusieurs personnes morales présentes au capital du producteur qui met en place le système individuel. Dans ce cas, le ou les garants doivent être eux-mêmes bénéficiaires de l'engagement, de la consignation ou d'un fonds de garantie tels que mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.

Le contrat afférent à cette garantie financière prévoit que le montant nécessaire à la couverture des coûts de la gestion des déchets en cas d'arrêt de l'activité est transmis à un éco-organisme agréé pour la même catégorie de produits ou à un autre système individuel, afin de leur permettre d'assumer les obligations de gestion des déchets que le système individuel n'a pas pu remplir. L'éco-organisme est désigné par l'autorité administrative ou le système individuel approuvé par elle au moment de la cessation d'activité.

Le montant de la garantie financière est déterminé par le producteur de façon à permettre de couvrir les coûts de la gestion prévisionnelle des déchets issus des produits mis sur le marché par le producteur depuis la date du premier agrément de son système individuel, déduction faite de ceux de ces déchets dont il a déjà assuré le traitement. Ce montant est actualisé au moins une fois tous les deux ans en fonction de l'évolution des hypothèses de calcul précisées au présent alinéa.

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