Art. R541-128, Code de l'environnement

Art. R541-128, Code de l'environnement

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L8380LYZ

Le programme d'autocontrôle de l'éco-organisme prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :

1° Le respect des objectifs fixés par le cahier des charges et l'adéquation des mesures mises en œuvre pour y parvenir ;

2° La gestion financière, qui porte en particulier sur le respect des dispositions suivantes :

a) L'adéquation de la comptabilité analytique mise en place en application du III de l'article L. 541-10 avec les coûts de prévention et de gestion relatifs aux différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus ;

b) Les modalités prévues, en cas de changement d'éco-organisme en application du III de l'article L. 541-10, pour le transfert aux producteurs des contributions qui n'ont pas été utilisées ;

c) La conformité du dispositif financier prévu en application de l'article L. 541-10-7 ;

3° Le niveau de couverture des coûts de gestion des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-2 en précisant, le cas échéant, ceux qui sont partagés avec d'autres personnes ;

4° La conformité des contributions et de leurs modulations aux clauses du contrat type mentionné à l'article R. 541-119, vérifiée pour chaque catégorie de produit. La méthode de vérification consiste à contrôler 20 % au moins des quantités de produits mis sur le marché par les producteurs adhérents à l'éco-organisme, sauf si l'éco-organisme démontre que ce seuil est techniquement inadapté ;

5° La qualité des données recueillies ou communiquées en application du VI de l'article L. 541-9, du III de l'article L. 541-10-6 et des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-15, notamment en procédant au contrôle de la conformité d'une partie significative des données transmises par les producteurs adhérents à l'éco-organisme ;

6° Le respect des procédures de passation de marché conduites en application du I et du II de l'article L. 541-10-6 ;

7° La mise en œuvre des procédures relatives à la gestion des déchets prévues à l'article R. 541-109.

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