Art. R541-12-21, Code de l'environnement

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L3310MDX

La signalétique prévue au premier alinéa de l'article L. 541-9-3 est accolée à l'information mentionnée au deuxième alinéa du même article.

Pour les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 ainsi que pour ceux mis à disposition des consommateurs dans le cadre d'une activité de restauration visés au 2° du même article, cette signalétique est apposée sur l'emballage, à l'exclusion des emballages de boissons en verre.

Cette signalétique et cette information peuvent être apposées sous forme d'autocollants.

Lorsque la surface du plus grand des côtés d'un produit ou de son emballage est inférieure à dix centimètres carrés et qu'aucun autre document n'est fourni avec le produit, la signalétique et l'information peuvent figurer sur un support dématérialisé. Lorsque la surface est comprise entre dix centimètres carrés et vingt centimètres carrés, seule l'information peut figurer sur un support dématérialisé.
S'agissant des produits ou emballages cylindriques ou sphériques, les surfaces de dix et vingt centimètres carrés mentionnées au précédent alinéa sont portées à vingt et quarante centimètres carrés.

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