Art. R541-118, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L8398LYP
Tout éco-organisme soutient des projets de recherche et de développement en cohérence avec les objectifs fixés par le cahier des charges, notamment pour développer l'écoconception et la performance environnementale des produits au regard des critères mentionnés à l'article L. 541-10-3 et accompagner les mesures des plans de prévention et d'écoconception prévus en application de l'article L. 541-10-12.
Ces projets sont établis dans le cadre de partenariats ou sélectionnés selon une procédure non discriminatoire fondée sur des critères d'attribution transparents.