Art. R541-117, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L8397LYN
Pour l'application du I de l'article L. 541-10-6, la somme de la pondération de chacun des deux critères qu'il prévoit est au moins égale à celle qui est affectée par l'éco-organisme au critère relatif au prix des prestations.
L'éco-organisme peut déroger aux dispositions du premier alinéa lorsqu'il justifie qu'elles sont inadaptées au marché qu'il projette. Il transmet dans ce cas les justifications et sa proposition de pondération des critères mentionnés au présent article pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition.
Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.