Art. R541-115, Code de l'environnement
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L8375LYT
Lorsque tous les éco-organismes concernés par les déchets abandonnés dans le dépôt illégal de déchets se sont coordonnés pour conclure un accord visant à pourvoir à sa résorption ou qu'un seul éco-organisme est concerné, la personne publique peut décider de leur confier tout ou partie des opérations de gestion au lieu d'y pourvoir dans les conditions prévues à l'article R. 541-113.
La personne publique supporte dans ce cas 20 % des coûts de gestion de ces déchets et, le cas échéant, les coûts correspondants à la gestion des déchets issus de produits qui ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Ce taux peut être réduit dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2, dans les conditions fixées par cet article.