Art. R541-108, Code de l'environnement
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L8368LYL
L'organisme coordonnateur doit justifier dans son dossier de demande d'agrément qu'il dispose de capacités techniques et financières lui permettant de répondre aux exigences du cahier des charges.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'économie précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, en particulier le contenu du dossier de demande d'agrément, et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.