Art. R541-103, Code de l'environnement

Art. R541-103, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L8363LYE

Tout éco-organisme qui pourvoit à la collecte des déchets issus des produits relevant de son agrément est tenu de mettre à disposition de leurs détenteurs un nombre de points de collecte suffisant pour assurer une gestion efficace des déchets sur l'ensemble du territoire national.

La collecte des déchets dont la gestion est la plus rentable ne peut s'effectuer au détriment des autres catégories de déchets.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus