Art. R536-9, Code de l'environnement

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L5067MAW

L'autorité chargée du commissionnement délivre à l'agent une carte de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi que ses attributions.
L'agent est muni de sa carte de commissionnement lorsqu'il exerce ses fonctions.

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