Art. R533-40, Code de l'environnement

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L1013H3W

L'autorité administrative compétente communique sans délai à la Commission européenne et aux Etats membres les éléments d'information qui lui ont été transmis par le titulaire de l'autorisation en application de l'article L. 535-1.

En outre, le titulaire de l'autorisation révise les informations qu'il a fournies dans sa demande initiale.

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